La jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation vient au secours du contribuable pour préciser les contours de la holding animatrice dans un contexte où le flou de cette notion sensible, permet à l’administration fiscale de multiplier les redressements. Une notion précisée et sécurisée par le Conseil d’État. Des exigences de preuve renouvelées (CE, 13 juin 2018, n°395495,399121, 399122, 399124). La qualification de holding animatrice présente une importance déterminante pour prétendre au bénéfice de nombreux avantages fiscaux (pacte Dutreil, plus-value de cession des titres de holding, IFI). Pourtant sa définition prête à de trop nombreuses interprétations préjudiciables à la sécurité juridique des contribuables. La construction jurisprudentielle en la matière résulte essentiellement de la Cour de cassation dès lors que les décisions ont été principalement rendues en matière de droits de mutation à titre gratuit (pactes Dutreil) ou d’ISF (régime des biens professionnels) domaines qui relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.

Le Conseil d’Etat, qui ne s’était pas encore prononcé, vient dans une récente décision apporter sa pierre à l’édifice et définit avec clarté et pragmatisme la notion de holding animatrice en matière d’impôt sur le revenu dans un contentieux relatif à l’ancien abattement pour départ en retraite prévu à l’article 150-0 D ter du CGI dont les cédants avaient entendu bénéficier au titre d’importantes plus-values.

Cet abattement était subordonné à des conditions prévues à l’article 150-0 D bis, II-2b du CGI et en particulier à l’exercice, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou financière par la société dont les titres sont cédés. Les cédants, dont les prétentions avaient été rejetées en première instance et devant la cour d’appel administrative de Nantes, soutenaient que la société, exerçant une activité d’animation de ses filiales, devait être considérée comme exerçant une activité commerciale au sens des dispositions précitées.

Le Conseil d’Etat, réuni en assemblée plénière, donne raison au contribuable et juge qu’une société holding animatrice de son groupe (société qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers), doit être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière au sens des dispositions de l’article 150-0 D bis-II-2°-b du CGI dans sa rédaction applicable au moment de la cession.

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Patrice GRAILLAT 
Avocat Associé
Directeur du Département Fiscal               
Anne d’ERSU
Avocat 
Département Droit fiscal  

Newsletter FBN France – juillet 2018

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